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07 décembre 2011
Médecine préventive

Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

La loi n°2010-209 du 2 mars 2010, qui a substitué le congé de solidarité familiale au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, a également prévu une allocation en faveur des agents qui bénéficient de ce congé de solidarité.

Les fonctionnaires et agents non titulaires en activité peuvent en effet bénéficier d’un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur de l’agent, une personne partageant le même domicile ou toute personne ayant désigné l’agent comme personne de confiance au sens de l’article L.111 du code de la santé publique, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
La loi du 2 mars 2010 a inséré un article L168-1 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Il y était précisé que le montant de l’allocation serait fixé par décret.
Dix mois après la publication de cette loi, le décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 fixant le montant de cette allocation ainsi que les modalités d’obtention pour l’attribution de cette allocation est enfin paru.
 

Le montant de l’allocation

 
Tout d’abord, il faut rappeler que le congé de solidarité est un congé non rémunéré. Toutefois, l’agent bénéficiant de ce congé peut percevoir une allocation dans la limite de 3 semaines, soit 21 jours. Le montant de l’allocation journalière est fixé à 53,17 euros. La durée du congé de solidarité étant de 3 mois renouvelable une fois, ce dernier n’est pas en totalité indemnisé.
 

À qui adresser la demande ?

 
Un agent qui bénéficie d’un congé de solidarité familiale prévu au 10°de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pourra demander le bénéfice de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie à l’organisme d’assurance maladie dont il relève :
  • soit à sa collectivité quand l’agent relève du régime spécial de sécurité sociale au titre des prestations en espèces, soit les fonctionnaires à temps complet et les fonctionnaires à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire est au moins égale à 28 heures,
  • soit à la caisse primaire d’assurance maladie pour l’agent qui relève du régime général de sécurité sociale : les fonctionnaires à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire est inférieure à 28 heures et les agents non titulaires.
 

La forme de la demande

 
La demande doit se faire à l’aide d’un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (décret à paraître) accompagnée de l’attestation de l’employeur précisant que l’agent bénéficie d’un congé de solidarité.
Par ailleurs, la demande de l’agent doit comporter l’indication du nombre de journées d’allocation demandées :
  • dans la limite de 21 jours pour l’agent qui suspend son activité professionnelle ce qui représente au maximum une somme de 1 116,57 euros,
ou
  • dans la limite de 42 jours dans le cas où l’agent a transformé son congé de solidarité familiale en période d’activité à temps partiel. Dans ce dernier cas, le montant de l’allocation est diminué de moitié (soit 26,58 euros).
Le silence gardé pendant plus de 7 jours à compter de la date à laquelle l’administration reçoit la demande vaut accord. En cas d’accord, l’allocation est due à compter de la date de réception de la demande.
 
L’allocation cesse d’être versée le jour suivant le décès de la personne accompagnée.
 
L’allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires accompagnants une même personne en fin de vie mais dans la limite de 21 jours. Ainsi, si plusieurs personnes demandent cette allocation pour un même malade, les allocations journalières représentant un total de 1 116,57 euros devront être réparties entre les demandeurs.

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