Foire aux questions

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Carrière / RH
Ressources Humaines
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L'autorité territoriale peut-elle interrompre un congé annuel ?

 

Le congé annuel est accordé par l'autorité territoriale et il constitue un droit pour l'agent. Cependant, en cas de nécessité de service, l'autorité territoriale peut être amenée à interrompre un congé annuel.
 
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Si un agent ne prend pas ses congés annuels, peuvent-ils êtres payés ?

 

Pour les agents titulaires ou stagiaires, un congé annuel non pris ne peut faire l'objet d'une indemnité compensatrice. En revanche, pour les agents non titulaires, si le congé annuel non pris est du fait de l'employeur, ils ont droit à une indemnité compensant les jours de congés dus non pris.
 
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Quel est la durée annuelle du temps de travail effectif pour tenir compte de la journée de solidarité en faveur des personnes âgées et personnes handicapées ?

 

La durée annuelle du temps de travail effectif passe de 1600 heures à 1607 heures pour tenir compte de la journée de solidarité en faveur des personnes âgées et personnes handicapées.
 
 
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Je suis agent territorial, je souhaite obtenir des informations sur mon statut, mes droits et obligations. A qui puis-je m'adresser ?

Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre employeur (service ressources humaines) ou auprès des représentants du personnel.??

 

Ces derniers peuvent être joints à :

MAISON DES SYNDICATS
474 allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER?
Téléphone : 09 64 44 30 00

 

La composition des instances paritaires est consultable dans la rubrique "Documentation", thème "Instances paritaires".

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Est-il possible de prendre en compte les services accomplis en qualité de salarié d'une association comme des services publics ?

 

Le Conseil d'État, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009, précise qu'un agent non titulaire, en l’espèce un animateur territorial, intégré dans la fonction publique territoriale, a droit à la prise en compte de la période de travail réalisée auprès d'une association transparente ou para municipale, c'est-à-dire créée à l'initiative de la personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources.
 
Ainsi, l'agent contractuel rémunéré par une association transparente peut être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de la collectivité. Par conséquent, les services accomplis doivent être regardés comme des services publics effectifs à prendre en compte pour le classement de l'agent non titulaire.
?
 
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Pour les emplois saisonniers à durée déterminée, une indemnité de précarité de 6% est-elle due par les collectivités territoriales ?

 

Non, l'indemnité de précarité ne peut être versée aux agents de droit public.
 
Instances représentatives du personnel
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Quelles sont les conditions à remplir pour la photographie de mes effectifs des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) au 01/01/2018 ?

L’article 9 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit les dispositions suivantes :

 

Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents contractuels mentionnés à l'article 1er dont l'emploi est rattaché à l'une des catégories A, B et C représentée par cette commission.

 

Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :

  • 1° Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
  • 2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

EXEMPLES DE SITUATIONS À PRENDRE EN COMPTE

POUR LA PHOTOGRAPHIE DES EFFECTIFS AU 01/01/2018

 

 

 

 

EXEMPLES DE SITUATIONS À NE PAS PRENDRE EN COMPTE

POUR LA PHOTOGRAPHIE DES EFFECTIFS AU 01/01/2018

 

 

 

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Faut-il revoir la désignation des élus représentants de l’administration ?

Non si le nombre de représentants reste inchangé par rapport aux élections de 2014.

 

La loi du n° 2012-347 du 12 mars 2012 est venue préciser dans son article 52 :

« La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. »

 

Le premier renouvellement d’un conseil d’administration ou d’un organe équivalent étant intervenu en 2014, le second renouvellement concernera les élections de 2020, à l’issu desquelles, cette proportion devra être respectée. 

Net RH
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Qu'est-ce que Net RH ?

 

Net RH a pour objectif de faciliter le suivi quotidien des situations administratives des agents et les dispositions légales à mettre en œuvre.
 
Au travers de votre accès à Net RH, vous pourrez suivre le déroulement de carrière de vos agents dans votre collectivité. Cette application va vous permettre de consulter avec une vision globale et détaillée, les dossiers carrières des agents de votre collectivité tels que les voient nos services au CDG 34. Cet outil est le reflet des arrêtés papier que vous nous transmettez.
 
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Que veut dire "Date de référence" ou "Date d'observation" ?

 

L’intitulé "Date de référence" ou "Date d'observation" permet d’évaluer une situation a une date X. C’est la date du jour qui est affichée par défaut.
 
Lorsque vous modifiez cette date de référence ou d’observation, vérifiez que la date affichée est celles que vous avez choisies. On utilise la date de référence ou d’observation pour les rubriques "l’effectif des fonctionnaires", "des filières aux grades" ou encore pour le calcul des traitements indiciaires.
 
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Comment se connecter à Net RH ?

 

Net RH est accessible uniquement par Internet avec une connexion bas débit ou haut débit. Pour vous connecter, vous devez utiliser l’adresse Internet sécurisée ci-dessous et saisir vos identifiants de connexion. Ces identifiants de connexion sont ceux que vous utilisez pour vous connecter à l’Extranet du site du CDG 34.
 
Guide d'utilisation de Net RH - mis à jour le 25 mars 2008 à télécharger dans la rubrique "Documentaire" thème "Ressources humaines"
 
 
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Une carrière dans deux collectivités distinctes : nomination inter collectivité ?

 

Il est possible de trouver dans les effectifs un agent qui a deux affectations dans deux collectivités différentes. Dans ce cas les deux affectations apparaissent pour chacune des deux collectivités et sont notées TNC (temps non complet).
 
Exemple : un secrétaire de mairie qui travaille pour deux collectivités différentes apparaît dans les effectifs des deux collectivités.
 
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Est-il possible de changer le mot de passe qui permet d’accéder à Net RH ?

 

Non, pour des raisons de sécurité d'accès aux informations, le CDG 34 est seul habilité à vous fournir et à gérer le mot de passe qui vous ouvre la connexion à Net RH.
 
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Certaines rubriques d’aide ne sont pas actives ?

 

En effet, elles doivent être prochainement complétées par l’éditeur de Net RH. 
Néanmoins, si vous avez des questions vous pouvez nous les faire parvenir à l’adresse courriel : carrieres@cdg34.fr 
 
Guide d'utilisation de Net RH - mis à jour le 25 mars 2008 à télécharger dans la rubrique "Documentaire" thème "Net RH".
 
 
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Est-il possible d'effectuer des exportations et/ou des importations de données avec Net RH (vers des applications bureautiques ou des logiciels métiers) ?

Non, ce n’est pas une fonctionnalité prévue par l’éditeur.

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Le nom de jeune fille (patronyme) d’un agent n’apparaît pas sur Net RH ?

 

Actuellement, nous utilisons uniquement le nom usuel (marital) pour identifier les agents dans Net RH. Lorsque vous effectuez une recherche, il vous faut utiliser le nom marital pour les femmes mariées (usuel) pour accéder à la fiche agent.
 
 
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A quoi correspond l’onglet « horaires » dans la fiche collectivité ?

 

Afin de noter les horaires pendant lesquels le service de gestion du personnel de la collectivité est joignable, et ainsi faciliter les relations avec le CDG34. 
 
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Il apparaît que dans le tableau : "l'effectif des fonctionnaires" certains agents peuvent être comptabilisés deux fois notamment pour des agents occupant un emploi fonctionnel ?

 

Dans cette rubrique, Net RH comptabilise le nombre de carrières des agents de la collectivité puis le fait correspondre avec le nom des agents.
 
Exemple : un agent sur le grade d’Attaché Territorial peut être nommé Directeur Général des Services dans la même collectivité. Dans ce cas, l’agent a une double carrière.
 
Il peut exister d’autres cas de détachement dans une même collectivité.
 
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Que dois-je faire pour le jour férié du 1er mai ?

 

Le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé.
Ce jour férié bénéficie d'un régime particulier instauré par la loi du 30 avril 1947 modifiée.
 
Pour connaître les principes et les exceptions de ce régime particulier, vous pouvez télécharger la circulaire relative au jour férié du 1er mai.
 
Retrouvez la circulaire 2005-08 sur le jour férié du 1er mai dans la rubrique "Documentaire" thème "Ressources humaines"
 
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Traitements indiciaires et simulation de paie : Selon certains cadres d’emploi, peut on calculer les "primes ou indemnités" en pourcentage et non pas en montant ?

 

Il existe des " primes de fonctions " ou de " dimanche " pour des cadres d’emploi comme par exemple la police municipale ou les agents exerçant dans le médico-social. Ces "primes ou indemnités" sont calculées en pourcentage et non pas en montant. 
 
Les outils de simulation de Net RH sont une aide pour effectuer des évaluations. Ils ne remplacent en aucun cas une application métiers qui concerne la paie.
 
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Est-il possible de personnaliser les arrêtés avant leur édition ?

 

A ce jour, il n’est pas possible de personnaliser les arrêtés directement en ligne sur Net RH. Néanmoins, vous pouvez toujours les enregistrer sur votre poste de travail, puisqu'ils sont au format RTF et les personnaliser (logo, papier à entête).
 
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Est-il possible de saisir les notes des agents de la collectivité en ligne sur Net RH ?

 

Il n’est pas prévu une dématérialisation complète pour l’instant. Mais elle reste pleinement envisageable.
 
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Est-il possible de modifier les informations concernant la situation familiale d’un agent, ses enfants ou son numéro de sécurité sociale ?

 

Les informations contenues dans Net RH sont extraites de notre application de gestion des carrières et concernent uniquement la carrière des agents : Nom, prénom, date de naissance, grade …. 
 
Les autres informations qui concernent l’état civil de l’agent ou son adresse seront à compléter par la collectivité, si elle le désire.
 
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Est-il possible de modifier les données des agents ?

 

Il ne sera pas possible aux utilisateurs de modifier les données de la carrière d’un agent car, actuellement Net RH ne permet pas d’effectuer une modération des modifications. Concernant l’état civil d’un agent, les modifications seront envisageables.
 
Attention, la modification de l’état civil peut influencer certaines données de la carrière d’un agent, notamment la date de naissance ou le numéro de sécurité sociale.
 
Protection sociale complémentaire
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Le taux d’un contrat labellisé à titre individuel peut-il faire l’objet de négociation avec l’opérateur ?

 

Dans le cadre de la labellisation, ce n’est pas l’opérateur mais un ou plusieurs de ses contrats qui sont labellisés. 
 
Les contrats sont labellisés (tableau des garanties et tarifs) au niveau national et non modifiables. Un opérateur proposant le contraire (taux négocié, etc.) rend la participation illégale.
 
Le taux d’un contrat labellisé à titre individuel ne peut pas faire l’objet de négociation avec l’opérateur.
 
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Notre participation peut-elle être modulable en fonction de la situation de l’agent ?

 

Le montant de la participation peut être modulé « dans un but d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale » (article 23 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). 
 
Le « but d’intérêt social » peut être rapproché de la jurisprudence du Conseil d’État affirmant qu'il existait des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet d’un service public justifiant le fait que soient pratiqués des tarifs différenciés en fonction du niveau des ressources des usagers (Conseil d’État, 29 décembre 1997, n° 157425 et 20 janvier 1989, n°89691).
 
Donc une collectivité ou un établissement peut :
  • verser la même participation à tous ses agents ;
  • moduler la participation pour les agents dont les salaires sont les plus bas ;
  • moduler la participation destinée aux agents selon leur situation familiale.
Ils peuvent donc, soutenir les personnels aux revenus les moins élevés en prenant en compte, le cas échéant, la situation familiale, à l’instar de ce qui est prévu en matière d’action sociale par l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
 
La collectivité territoriale ou l’établissement public peut moduler sa participation en fonction de la situation familiale de l’agent.
 
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Si la collectivité signe la convention de participation, l'agent a-t-il l’obligation de signer le contrat ?

 

Chaque agent conserve le choix d’adhérer ou pas à la protection sociale complémentaire. 
 
En revanche, la participation de l’employeur ne peut s’appliquer que si j’adhère à l’offre retenue par ma collectivité.
 
Si la collectivité signe la convention de participation, l'agent n'a pas l’obligation de signer le contrat.
 
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Une collectivité peut-elle choisir des procédures différentes en fonction des risques couverts (santé et prévoyance) ?

L’article 4, du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 dispose :

  • que les collectivités peuvent accorder leur participation pour l’un ou l’autre des risques « santé » et « prévoyance » ou pour les deux ;
  • qu’elles peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l’autre. 
En revanche, par risque, elles ne peuvent choisir qu’une procédure (au titre du risque santé, par exemple, il n’est pas possible d’aider à la fois dans le cadre d’une convention de participation et dans le cadre de contrats et règlements labellisés, il faut choisir l’une ou l’autre de ces procédures).
 
Ce choix est effectué par délibération, conformément au droit commun du code général des collectivités territoriales, après avis du comité technique. (1) 
 
Une collectivité territoriale ou un établissement public peut choisir une procédure différente pour chaque risque ou la même procédure pour les deux risques.
 
(1)  Pour la commune, article L 2121-29 du CGCT ; pour le département, article L 3211-1 ; pour la région, article L 4221-1, et L 4231-1, donnant compétence à l’assemblée délibérante pour régler les affaires de la collectivité (pour les départements et régions, dans les domaines de compétence que la loi leur attribue).
 

 

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En cas de choix d'un contrat labellisé à titre individuel, le taux de cotisation peut-il augmenter d’une année sur l’autre ?

 

Dans le cadre de la labellisation, le taux de cotisation n’est pas garanti, contrairement à la convention de participation.
 
La convention de participation garantit un taux fixe sur 3 ans et un encadrement pour les 3 années suivantes.
 
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Quels sont les agents concernés par l’éventuelle participation financière de l’employeur ?

 

Selon le préambule et l’article 1er du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics [...] bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements [...] qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret ».
 
Les agents bénéficiaires sont donc des fonctionnaires et des agents non titulaires, de droit public comme de droit privé.
 
Les agents de la fonction publique territoriale des Offices Publics de l’Habitat sont concernés par la participation financière, car les OPH sont des établissements publics locaux. 
En revanche, les agents de droit privé des OPH ne relèvent pas de cette participation, car ils sont régis par un accord collectif (articles 30 et 59 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011).
 
En ce qui concerne les fonctionnaires détachés, ils sont en principe régis par les règles de leur fonction de détachement (article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ; un fonctionnaire détaché dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pourra donc bénéficier des aides de celle-ci.
 
S’agissant des agents mis à disposition, la convention prévue (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 5211-4-1 et 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales dans le cadre des mises à disposition intercommunales…) peut régler la question. A défaut, les agents mis à disposition étant une situation où le fonctionnaire demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), ils ont vocation à bénéficier des aides de leur collectivité d’origine.
 
Il conviendra toutefois d’éviter les cumuls possibles d’aide à la protection sociale complémentaire entre la collectivité d’origine et celle d’accueil, et pour les agents qui seraient détachés dans la fonction publique de l’État, de veiller à la cohérence avec les décisions prises par les différents ministères en la matière.
 
Les actifs, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé sont concernés par la participation.
 
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Le contrat actuel sur la garantie maintien de salaire peut-il faire l’objet d’une participation ?

 

Pour bénéficier d’une participation de l’employeur, les contrats antérieurs au décret doivent être résiliés avant le 31.10.12. Seuls la convention de participation (contrat collectif) et le contrat ou règlement labellisé (contrat individuel) peuvent donner lieu à la participation de l’employeur.
 
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Et pour les vacataires ?

 

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit un ensemble de dispositions applicable aux agents non titulaires, en précisant dans son article 1er que ces dispositions ne s’appliquent pas « aux agents engagés pour un acte déterminé ».
 
Donc un type de recrutement est reconnu par les textes : celui d’agents engagés non pas pour pourvoir un emploi de la collectivité, mais pour exécuter un acte déterminé.
Aucune disposition législative ni réglementaire ne donne de définition plus précise de la qualité de vacataire.
 
Seule la jurisprudence apporte des précisions en (...) caractérisant [la qualité de vacataire] par trois conditions cumulatives (CE, 23 novembre 1988, Planchon, req. n° 59236 et n° 61442) :
  • spécificité dans l'exécution de l'acte (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé) ;
  • discontinuité dans le temps (l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent) ;
  • rémunération liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté (non liée à l'indice).
 
Ainsi, les vacataires n’entrent pas dans le champ d’application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ce décret a pour objet de régir les relations entre ces agents et leur employeur territorial, alors que les vacataires, recrutés pour exécuter un acte déterminé, n’entrent pas dans une relation de subordination vis-à-vis de l’autorité territoriale. L’exécution d’un acte déterminé s’apparente plus à une prestation de service qu’à un rapport employeur-employé. L’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 tire donc la conséquence de ce postulat en écartant les vrais vacataires de son champ d’application.
 
En conséquence, les vacataires ne bénéficient d’aucun des droits prévus pour les agents non titulaires par ce décret. Ils sont également exclus du bénéfice de droits prévus par d’autres textes pour les agents non titulaires occupant un emploi permanent.
 
Les vacataires sont exclus du bénéfice des conventions de participation, sauf volonté contraire des collectivités et des établissements publics.
 
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Pour une collectivité ayant adhéré à la convention de participation souscrite par le CDG 34 : quelle est la situation d’un agent adhérent au contrat s’il se trouve en arrêt de travail à la prise d’effet du contrat ?

 

Initialement, le contrat prévoyait que l’agent reprenne son activité durant 30 jours consécutifs avant de pouvoir renouveler sa demande d’adhésion, avec un questionnaire médical. 
 
Toutefois, prenant en compte les demandes de certaines collectivités, la mutuelle SMACL Santé a assoupli les conditions de souscription, qui sont dorénavant les suivantes : 
« Tout demande d’adhésion remplie par un agent en activité avant le 31/12/2012 prendra effet le 01/01/2013 que l’agent soit en activité ou en arrêt de travail à cette date ».
 
Qu’il soit en activité ou en arrêt maladie le 31/12/2012, l'agent pourra adhérer au contrat à condition qu'il ait été en activité à la date de souscription.
 
Cependant, si l'agent bénéficiait d'un contrat prévoyance, c'est son ancien assureur ou son ancienne mutuelle qui continuera à couvrir tout arrêt de travail ou rechute liés à une pathologie étant survenue au cours de ce précédent contrat.
 
Par conséquent, si l'agent est en arrêt de travail au 01/01/2013 et disposait d'un contrat auprès d'un autre assureur, il pourra adhérer au contrat collectif prévoyance mais son adhésion sera assujettie à un questionnaire médical. Cette condition vise à identifier la pathologie ayant entraîné l'arrêt de travail. Toute nouvelle pathologie sera couverte par SMACL Santé sans franchise, dès le 01/01/2013.
 
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Une participation à 0 est-elle considérée comme une participation ?

 

Le montant de la participation doit être strictement supérieur à 0. 
 
Une participation à 0 n'est donc pas considérée comme une participation.
 
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Les retraités sont-ils concernés et doit-on les informer ?

 

Les agents bénéficiaires du dispositif sont les agents qu’emploient les collectivités et les établissements, donc des actifs, par opposition aux retraités, conformément à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « les personnes publiques […] peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou aux règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ».
 
Les retraités ne peuvent donc recevoir d’aide financière de leur ancienne collectivité employeur. Cependant, ils bénéficient indirectement du dispositif compte tenu de la solidarité imposée aux contrats et règlements éligibles aux aides. Ils peuvent bénéficier, s’ils y adhèrent, aux conditions favorables prévues par les contrats et règlements reconnus comme « solidaires » (par labellisation ou convention de participation).
 
Les retraités peuvent donc librement pour le risque Frais de Santé uniquement :
soit, s’ils sont déjà adhérents ou souscripteurs auprès d’un organisme assureur, y rester sans aucune démarche particulière à effectuer ; si ce contrat ou règlement vient à être « labellisé », ils bénéficieront des conditions favorables qui y figurent ;
  • soit adhérer à un contrat ou à un règlement « labellisé » ;
  • soit adhérer à une « convention de participation » conclue par leur dernière collectivité/établissement employeur (lorsqu’ils ont été admis à la retraite). Il leur appartient de se rapprocher de leur dernière collectivité employeur pour savoir si elle a conclu une convention de ce type.
Les retraités ne peuvent pas recevoir de participation financière de leur ancien employeur. Cependant, ils sont concernés par le dispositif mis en place et peuvent adhérer à une convention de participation conclue par leur dernier employeur ou adhérer à un contrat ou à un règlement labellisé et ceci uniquement pour le risque Santé.
 
 
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Une collectivité peut-elle décider d’adhérer à la convention dans un an ? C’est-à-dire avec une date d’effet au 01/01/2014 ?

 

Le décret n°2011- 1474 du 08 novembre 2011 n’impose aucun délai d’adhésion de la collectivité ou l’établissement public à la convention de participation. Cependant, cette d’adhésion n’est pas sans effet sur le tarif opposable aux agents.
 
En effet, l’article 4, alinéa 2 de l’arrêté du 08 novembre 2011 relatif aux majorations dispose que tout agent en fonction le 8 novembre 2011 subit une majoration de 2 % sur leur cotisation par année sans couverture à compter du 31 août 2013. 
 
Afin de pérenniser le régime il ne serait pas judicieux d’y adhérer après son entrée en vigueur.
 
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La participation financière de l’employeur peut-elle être exprimée en pourcentage ?

 

Selon l’article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constitue une aide à la personne, sous forme d’un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents ».
 
Par conséquent, la participation de l’employeur ne peut pas être exprimée en pourcentage de la rémunération des agents.
 
La participation financière de l’employeur ne peut être exprimée en pourcentage du traitement de l’agent.
 
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Une collectivité peut-elle décider d’adhérer à la convention dans un an ? C’est-à-dire avec une date d’effet au 01/01/2014 ?

 

Le décret n°2011- 1474 du 08 novembre 2011 n’impose aucun délai d’adhésion de la collectivité ou l’établissement public à la convention de participation. Cependant, cette d’adhésion n’est pas sans effet sur le tarif opposable aux agents.
 
En effet, l’article 4, alinéa 2 de l’arrêté du 08 novembre 2011 relatif aux majorations dispose que tout agent en fonction le 8 novembre 2011 subit une majoration de 2 % sur leur cotisation par année sans couverture à compter du 31 août 2013. 
 
Afin de pérenniser le régime il ne serait pas judicieux d’y adhérer après son entrée en vigueur.
 
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Quelle est la durée d’adhésion au dispositif de labellisation ?

 

Chaque label est accordé à un contrat ou règlement garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires (agents et retraités) dans les conditions prévues au décret n° 2011-1474 pour une durée de 3 ans, renouvelable dans les mêmes conditions de délivrance par un prestataire habilité à délivrer les labels (article 13).
 
L’agent ayant souscrit un contrat ou adhéré à un règlement labellisé pourra rompre cette souscription ou cette adhésion à tout moment, dans le cadre des conditions de résiliation décrites dans lesdits contrats ou règlements. La demande de résiliation doit intervenir au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du contrat ou règlement. 
 
Ainsi, la durée d’adhésion au dispositif de labellisation, par l’agent, n’est pas fonction de la durée du label qui a été accordé. 
 
Il n’y a pas de durée minimum ou maximum d’adhésion à un dispositif de labellisation. Tant que le contrat ou règlement reste labellisé, l’agent peut continuer à percevoir la participation financière de son employeur. L’agent pourra résilier annuellement son contrat ou règlement. 
 
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Qu'est-ce que le risque prévoyance ?

 

La dénomination de risque « prévoyance » désigne la prise en compte des risques :
  • d’Incapacité Temporaire de Travail, avec le versement de prestations en espèces dues en cas d’arrêt de travail pour congé maladie ordinaire (CMO), congé de longue maladie (CLM) ou congé de longue durée (CLD) suite à une maladie ou un accident non professionnel ;
  • d’invalidité, avec le versement d’une rente en cas d’invalidité ;
  • liés au décès, avec le versement d’un capital en cas de décès de l’agent ;
  • perte de retraite, avec le versement d’un complément de retraite engendré par une invalidité.
 
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Est-il possible pour la collectivité de dénoncer la convention dès la 1ère année, pour ensuite éventuellement faire le choix de la labellisation ?

 

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (statut de la F.P.T.) modifié par la loi n° 2009-372 du 3 août 2009 : « Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer [au contrat d’assurance] par délibération, après signature d’une convention avec le centre de gestion de leur ressort. » 
 
Dès lors, la mise en place de la protection sociale complémentaire des agents nécessite plusieurs processus :
  • la mise en concurrence des organismes assureurs afin de choisir l’assureur, par le CDG qui a reçu mandat des collectivités et des établissements souhaitant participer au dispositif ;
  • la conclusion de la convention de participation entre le CDG et l’organisme assureur choisi ;
  • l’adhésion individuelle de chaque agent.
Selon l’article 21 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 la collectivité locale (en l’espèce le CDG) peut résilier la convention de participation avant l’expiration de la période de 6 ans qu’en cas de non-respect par l’assureur de ses obligations découlant dudit décret. En conséquence, hormis le cas prévu à l’article 21 la collectivité territoriale ne peut pas résilier la convention de participation au-delà de la durée légale.
 
En ce qui concerne la convention d’adhésion conclue entre l’assureur, le CDG et la collectivité afin que cette dernière adhère à la convention de participation après délibération, elle ne peut pas faire l’objet d’une résiliation car les modalités d’exécution de cette convention d’adhésion suivent celles de la convention de participation. 
 
En effet, la convention d’adhésion est un avenant à la convention de participation. Elle permet la souscription de la collectivité au dispositif de protection sociale complémentaire mis en place par le CDG. Ainsi, la convention d’adhésion est un contrat accessoire suivant la même logique que le contrat support qu’est la convention de participation.
 
Toute adhésion d’une collectivité locale à la convention de participation est irréversible.
 
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Une collectivité a signé une convention de participation pour le risque prévoyance, l’agent peut-il bénéficier de la participation financière de l’employeur s’il souscrit un contrat labellisé pour ce risque ?

 

L’article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, conformément à l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984, dispose :
  •   que les collectivités peuvent accorder leur participation pour l’un ou l’autre des risques « santé » ou « prévoyance » ou pour les deux ;
  •   qu’elles peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l’autre. 
En revanche, par risque, elles ne peuvent choisir qu’une procédure. Par conséquent, seuls les agents adhérant à la convention de participation Prévoyance signé par la collectivité pourront bénéficier de la participation financière.
 
Au titre du risque prévoyance, par exemple, il n’est pas possible d’aider à la fois dans le cadre d’une convention de participation et dans le cadre de contrats et règlements labellisés, l’agent ne peut recevoir de participation que pour le contrat ou le règlement institué selon la procédure choisie par l’employeur public.
 
 
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Quelle est la durée d’adhésion à la convention de participation ?

 

La convention de participation est conclue par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation d’une durée maximale d’1 an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n° 2011-1474).
 
Les agents adhérant à l’offre d’un opérateur ayant conclu une telle convention de participation pourront la rompre avant l’échéance du terme de la convention (6 ans) dans les conditions de résiliation de ladite offre.
 
La réglementation applicable à la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale de leurs agents, n’établit pas de durée d’adhésion pour les agents aux conventions de participation et contrat ou règlement au titre duquel elle a été conclue.
 
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Une collectivité a-t-elle l’obligation de participer à la protection sociale complémentaire de ses agents ?

 

Selon l’article 22 bis, I, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (L. n°2007-148 du 2 févr. 2007, art. 39) « les personnes publiques [les collectivités territoriales et leurs établissements publics] peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ».
 
Ainsi, si la participation des employeurs territoriaux est encouragée par la loi, cette dernière ne l'a pas pour autant rendue obligatoire. Il appartient donc à l'assemblée délibérante ou au conseil d'administration de la personne publique, après avis du comité technique, de décider si une participation sera octroyée ou non aux agents. 
 
Ce choix s’opère dans le cadre de leur politique de protection sociale.
 
Une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de participer à la protection sociale complémentaire de ses agents.
 
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Où puis-je trouver la liste des contrats et règlements labellisés ?

 

La liste des contrats et règlements labellisés est disponible sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).
 
La liste publiée est mise à jour dès que de nouveaux contrats et règlements sont labellisés. N'hésitez donc à vous rendre régulièrement sur le site de la DGCL.
 
 
 
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La collectivité doit-elle participer financièrement pour qu’un agent puisse bénéficier d’un contrat labellisé ?

 

Selon l’article 22 bis, I, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (loi n° 2007-148 du 2 févr. 2007, art. 39) la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale de leurs agents n’est pas obligatoire. 
 
La collectivité territoriale et l'établissement public ne sont pas tenus de participer financièrement pour qu’un agent puisse bénéficier d’un contrat labellisé.
 
Un agent peut adhérer à un contrat ou règlement labellisé sans pour autant recevoir de sa collectivité une participation financière.
 
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Dois-je obligatoirement envoyer la délibération et la fiche informations en même temps ?

 

Chaque collectivité territoriale ou établissement public ayant opté pour une collaboration à une mise en concurrence pour la conclusion d’une convention de participation opérée par leur centre de gestion, doit mandater ce dernier de façon expresse. 
 
La décision de l’octroi du mandant à la suite de la délibération de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration, après avis du comité technique, doit être exécutoire et antérieure à la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence initiant la procédure.
 
La fiche d’informations rassemblant l’ensemble des éléments concernant le personnel, la participation peut être adressée au CDG après la délibération. Cependant, dans une logique d’efficience et de rapidité, il serait préférable que ces documents fassent l’objet d’un même envoi. 
 
Il n’existe aucune obligation légale exigeant l’envoi simultané de la délibération et de la fiche d’informations. 
 
Retraites
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Le départ anticipé du fonctionnaire parent de trois enfants est-il toujours possible en 2017 ?

Oui, même s’il est devenu rare, le départ du fonctionnaire parent de trois enfants est toujours possible en 2017 et ce, sans condition d’âge. Ce dispositif en voie d’extinction depuis le 1er janvier 2012 (article 44 de la loi n°2010-1330 du 09/11/2010) est maintenu pour les fonctionnaires :

  • qui remplissent la double condition de 15 ans de services (y compris les services validés) et de parents de 3 enfants au 31/12/2011 ;
  • qui ont interrompu leur activité pendant au moins deux mois ou réduit leur activité du fait de la naissance de chaque enfant.

Par « interruption », il faut entendre : congés de maternité, de paternité, d’adoption, congé parental, congé de présence parental ou disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

 

La réduction d’activité se traduit par un temps partiel de droit pour élever un enfant d’une durée minimale de 4 mois pour une quotité de 50 %, de 5 mois pour une quotité de 60 % ou de 7 mois pour une quotité de 70 %.

 

Ce départ anticipé "parent de trois enfants" concerne les femmes et les hommes mais, dans la pratique, peu d’hommes peuvent en bénéficier.

 

Il n’est pas nécessaire que les enfants soient nés pendant la carrière de fonctionnaire.

 

Cas particuliers :

  • le fonctionnaire est sans activité au moment de la naissance ou de l’adoption : la condition sera réputée satisfaite si on trouve une période continue de deux mois sans cotisation versée par l’intéressé(e) à un régime de retraite obligatoire.
  • les enfants ouvrant droit sont ceux du conjoint ou sous tutelle ou recueillis : l’interruption ou la réduction d’activité doit intervenir durant la période d’éducation et avant le 20ème anniversaire dans le cadre des congés précités.

En revanche, depuis 2012, le calcul de la pension est moins favorable. Auparavant, il prenait en compte le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein de l’année d’ouverture du droit (soit l’année où l’agent remplissait les deux critères cumulatifs de 3 enfants et de 15 ans de services). Désormais, quelle que soit l’année de départ, il prend en compte celui de l’année des 60 ans pour les sédentaires, des 57 ans pour la catégorie active. Par exemple, pour un agent sédentaire né en 1957, le calcul de la pension en 2003 aurait pris en compte 150 trimestres de durée d’assurance pour avoir une retraite à taux plein, en 2017 c’est 166 trimestres.

 

De plus, depuis 2011, l’attribution du minimum garanti est beaucoup plus restreinte : il faut désormais avoir tous ses trimestres ou attendre l'âge du taux plein pour bénéficier du minimum garanti. Avant 2011, nombreux étaient les agents parents de trois enfants qui partaient en retraite avec le minimum garanti (de 700 à 1100 euros par mois environ).

 

Avant de solliciter une mise à la retraite, il est donc utile de demander préalablement une estimation du montant de la pension. En effet, plus le départ est anticipé, plus il y a un risque d'avoir une décote* élevée.

 

*Si le nombre de trimestres de retraite validés n'est pas suffisant pour bénéficier d'une pension à taux plein, le montant de la retraite est minoré. Ce coefficient de minoration, appelée "décote", est de 1,25 % par trimestre depuis 2015.

Modèles de documents
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Quelle procédure appliquer pour supprimer un emploi ?

 

Seul l'organe délibérant est compétent pour supprimer un emploi. Cependant la délibération portant suppression d'emploi devra être précédée d'un avis du Comité Technique Paritaire (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
 
 
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Quelle est l'autorité territoriale qui est compétente pour prononcer la mutation d'un agent ?

 

La mutation qui intervient à la demande d'un agent est prononcée par l'autorité territoriale d'accueil. C'est au vu de la décision de recrutement par voie de mutation que l'autorité territoriale d'origine prononcera la radiation des cadres de cet agent.
 
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Quels sont les actes à transmettre obligatoirement au CDG 34 ?

 

Retrouvez la liste des actes à transmettre au CDG 34 dans la note d’information sur la transmission des actes relatifs au personnel territorial au contrôle de légalité et au centre de gestion.
 
Retrouvez la liste des actes à transmettre  transmettre à la Préfecture et/ou au CDG dans la rubrique "Documentaire", thème "Actes administratifs".
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Quels sont les arrêtés qui doivent être obligatoirement transmis au contrôle de légalité en matière de gestion du personnel ?

 

Retrouvez la liste des actes à transmettre dans la note d’information sur la transmission des actes relatifs au personnel
territorial au contrôle de légalité et au centre de gestion.
 
Cette transmission doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature des décisions.
 
Retrouvez la liste des actes à transmettre  transmettre à la Préfecture et/ou au CDG dans la rubrique "Documentaire", thème "Actes administratifs".

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A propos de CDG 34

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) est un établissement public local au service des communes et des établissements publics du département de l’Hérault. Il propose des missions dans les domaines des carrières, de la prévention ou bien encore de l’emploi territorial. Il organise également les concours et examens professionnels pour les catégories A, B et C.