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02 mars 2017
Hygiène et sécurité

Modalités de mise en œuvre du congé pour formation et du crédit de temps syndical des membres des CHSCT

Une note d’information du 26 décembre 2015 de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) précise les modalités de mise en œuvre du congé pour formation et du crédit de temps syndical accordés, pour l’exercice de leurs missions, aux représentants du personnel membres des CHSCT ou des comités techniques qui en exercent les compétences dans la fonction publique territoriale.

 

Cette note d’information a pour objet de préciser la mise en œuvre de ces nouveaux moyens dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Modifications et conditions d'application

Pour rappel, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a pour mission :

  1. de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
  2. de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Les représentants des organisations syndicales doivent bénéficier d’un crédit de temps syndical nécessaire, destiné à faciliter l’exercice de leur mandat au sein des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

 

Les dispositions prévues par les décrets n° 2016-1624 et n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 (entrés en vigueur au 1er décembre 2016) concernent les domaines de la formation, les autorisations d’absence ainsi que les fins de mandat pour les représentants syndicaux des CHSCT.

 

Éléments de synthèse

Condition d’application

  • Congés de formation :

Les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat.

 

Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Au sein de ces 5 jours, un congé de 2 jours (pouvant être fractionné en deux fois) est accordé, pendant lequel ils ont la possibilité de se former au sein de l’organisme de leur choix.

 

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l’autorité territoriale que si les nécessités du service s’y opposent (en cas de refus motivé par des raisons objectives et précises, la décision est portée lors de la prochaine commission administrative paritaire).

 

L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.

L’agent doit adresser par écrit sa demande de congés à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation (date du congé, descriptif et coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent).

 

  • Autorisation d’absence :

Les décrets déterminent, au bénéfice des représentants du personnel aux CHSCT (titulaire, suppléant et secrétaire), un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions.

 

Ce contingent, fixé en jours, est proportionnel aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Il peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers.

 

L’autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel pour tenir des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains membres du comité.

 

Il peut également être prévu la possibilité pour chaque membre d’un comité de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année.

 

Il ne peut être pris sur ce contingent les autorisations d’absences ponctuelles pour participer aux réunions du CHSCT, aux enquêtes ou visites de sites prévues aux articles 40, 41 et 60 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et à la recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence.

L’emploi du contingent peut être défini de manière prévisionnelle conjointement par le chef de service et les membres des CHSCT sur la base notamment du programme annuel des visites de sites.

 

En l’absence de programmation, il est recommandé que la demande d’autorisation d’absence soit adressée au chef de service au moins trois jours avant.

 

  • Fin de mandat des représentants du personnel :

Les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés librement, par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

 

Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du CHSCT dans les cas prévus à l'article 5 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 et désormais – par application du décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016 – en cas de demande de l'organisation syndicale qui les a désignés.

 

Le suppléant remplace alors le titulaire ou l’organisation syndicale désigne un remplaçant du suppléant pour la durée du mandat en cours.

 

L’organisation syndicale qui a désigné l’agent comme membre titulaire ou suppléant saisit par écrit l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé le CHSCT. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande.

 

 

 

Références : 

 

 

Lettre d'information

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A propos de CDG 34

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