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16 septembre 2013
Hygiène et sécurité

Travail avec risque de contact d'objets perforants

En application des dispositions de l'article R4424-11 du Code du travail, les mesures de prévention des risques biologiques applicables aux travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants sont déterminées par l'arrêté du 10 juillet 2013.  

 

Ses dispositions sont applicables aux activités de prévention et de soins ainsi qu'aux activités de soins de conservation au cours desquelles les travailleurs sont susceptibles d'utiliser ou d'être en contact avec des objets perforants notamment  les aiguilles, ciseaux, scalpels ou tout objet suffisamment pointu pour traverser l'épiderme. Cette activité peut avoir lieu au sein ou en dehors de l'établissement.

 

Il s'agit des :

  • établissements de santé publics et privés, définis aux articles L6111-1 et L6111-2 du Code de la santé publique ;
  • établissements sociaux et médico-sociaux, définis aux articles L312-1 et L344-1 du Code de l'action sociale et de la famille ;
  • transports sanitaires, définis à l'article L6312-1 du Code de la santé publique ;
  • établissements réalisant des soins de conservation ;
  • autres lieux où sont dispensés des activités et actes de prévention, diagnostiques, thérapeutiques mais qui ne répondent pas à la définition d'établissements de santé publics ou privés ou d'établissements sociaux et médico-sociaux.

 

On entend par « Accident Exposant au Sang (AES) », tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant, soit une effraction cutanée (piqûre, coupure), soit une projection sur une muqueuse (œil...) ou sur une peau lésée.

 

Sont assimilés à des AES les accidents survenus dans les mêmes circonstances avec d'autres liquides biologiques (tels que liquide céphalorachidien, liquide pleural, sécrétions génitales), considérés comme potentiellement contaminants même s'ils ne sont pas visiblement souillés de sang.

 

Évaluation des risques professionnels et mesures de prévention

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques professionnels montrent un risque de blessure par objet perforant et d'infection, l'employeur doit s'assurer que l'exposition des travailleurs est évitée ou réduite (si elle ne peut être évitée), grâce aux mesures de prévention suivantes :

  • la mise en œuvre des précautions standard AES décrites à l'annexe I de l'arrêté (lavage et désinfection des mains, port de gants, port d'une tenue adaptée, utilisation de matériel à usage unique, respect des bonnes pratiques lors de la manipulation d'instruments piquants ou coupants souillés, règles d'emballage et d'élimination lors du transport des prélèvements biologiques, du linge et des instruments souillés par du sang et des produits biologiques) ;
  • la suppression de l'usage inutile d'objets perforants ;
  • la mise à disposition de dispositifs médicaux de sécurité.

Information et formation des travailleurs

L'employeur doit informer les travailleurs sur les points suivants :

  • les risques et la réglementation en vigueur sur les objets perforants ;
  • les bonnes pratiques en matière de prévention et les dispositifs médicaux mis à disposition ;
  • le dispositif de déclaration et de prise en charge des AES ;
  • les procédures d'élimination des objets perforants.

Par ailleurs, l'employeur doit organiser la formation des travailleurs, dès leur embauche, y compris pour les travailleurs temporaires et les stagiaires. Elle porte notamment sur les risques associés aux AES, les mesures de prévention, les procédures de déclaration mesures à prendre en cas d'AES. La formation sera renouvelée régulièrement, notamment en cas de modification de l'organisation du travail ou des procédures.

Prise en charge après un AES

Outre les dispositions relatives aux accidents du travail, l'employeur doit organiser la prise en charge immédiate du travailleur blessé, telle que définie à l'annexe II de l'arrêté, ainsi que les modalités d'information de l'employeur par les travailleurs de tout AES impliquant des objets perforants. Il doit également assurer les modalités de transmission des informations relatives aux causes et circonstances de l'AES au médecin de prévention.

L'employeur, le cas échéant en lien avec le CHSCT, analyse les causes et les circonstances de l'AES dans le but de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées ou de les réviser.

 

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A propos de CDG 34

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) est un établissement public local au service des communes et des établissements publics du département de l’Hérault. Il propose des missions dans les domaines des carrières, de la prévention ou bien encore de l’emploi territorial. Il organise également les concours et examens professionnels pour les catégories A, B et C.